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Exemple
[modifier le code]{{Parlement français : discussion et vote de la loi}} {{Références|group=C|colonnes=4}}
Un texte de loi peut avoir pour origine le Premier ministre (le texte est alors un « projet de loi ») ou un membre du Parlement (« proposition de loi »). Certaines lois sont obligatoirement d’origine gouvernementale, comme les lois de finances. Les projets de loi peuvent être soumis en premier à l’Assemblée nationale ou au Sénat, sauf dans le cas des lois de finances qui passent d’abord par l’Assemblée nationale, et des lois ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales ou les instances représentatives des Français établis hors de France qui sont soumis en premier lieu au Sénat[C 1].
Pour un projet ou une proposition de loi ordinaire, le texte est d’abord soumis à l’une des commissions parlementaires permanentes, ou à une commission spéciale désignée à cet effet[C 2]. Au cours de la discussion en commission ou en séance, le Gouvernement et le Parlement peuvent ajouter, modifier ou supprimer des articles (« amender le texte »). Les amendements des parlementaires ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des ressources publiques ou une création ou aggravation d’une charge publique. Le Gouvernement peut demander que l’assemblée se prononce en un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement[C 3].
Les projets ou propositions de loi sont examinés successivement par les deux assemblées jusqu’à ce que le texte soit identique. Après deux lectures par les deux chambres (ou une seule si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées) sans accord, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, peuvent convoquer une commission mixte paritaire (composée d’un nombre identique de sénateurs et de députés) chargée de proposer un texte de compromis. Celui-ci peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat[C 4].
Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs[C 5].
Le président de la République promulgue les lois. Il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée[C 6].
Le président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Un référendum portant sur un objet mentionné précédemment peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales[C 7].
Constitution de 1958
[modifier le code]La première source de l’article est la Constitution de 1958 dans sa rédaction actuelle. Il est possible également de se reporter à l’article Constitution française du 4 octobre 1958.
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