La séparation de fait est la condition de deux époux qui ont mis fin, officieusement, temporairement ou définitivement, à la vie conjugale à laquelle ils s'étaient engagés par leur mariage, le plus souvent par consentement, parfois en raison de circonstances professionnelles ou autres.
Distinction avec la séparation de corps
Elle est à distinguer de la séparation de corps[1], qui peut-être reconnue juridiquement, et être compatible avec le mariage.
Aucune reconnaissance légale
La séparation de fait n'a généralement pas de reconnaissance juridico-légale[2].
En revanche, d'après l'art. 8 (2) a) de la loi canadienne sur le divorce, vivre séparément pendant un an est l'un des cas d'ouverture pouvant mener à une demande de divorce[3].
Maintien des devoirs liés au mariage
Les devoirs liés au mariage (assistance, secours[4]) et les règles qui en découlent (héritage…) restent valables. Elle doit être consentie par les deux conjoints et peut, en cas de désaccord, mener à un litige, et une demande de séparation de corps ou de divorce.
Références
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 493, <https://canlii.ca/t/1b6h#art493>, consulté le 2022-05-13
- GOUBAU, D. et M. CASTELLI, Le droit de la famille au Québec, 5e éd., Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005
- Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl), art 8, <https://canlii.ca/t/ckg7#art8>, consulté le 2022-05-13
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 392, <https://canlii.ca/t/1b6h#art392>, consulté le 2022-05-13