La justice privée est le « droit de se faire justice à soi-même »[1].
La justice privée peut recouvrir deux notions différentes :
- La première acception, la plus courante désigne l'arbitrage qui est le recours à un juge privé ou non-étatique.
- La seconde acception désigne « un âge ou un état préjuridique dans lequel elle était censée assumer les fonctions du droit et de la politique, l'un et l'autre défaillants »[1].
Description
La justice privée peut exister dans des situations proches de l'état de nature dans lesquelles il n'existe pas encore (ou plus) de règles de société (ou droit) ; c'est-à-dire dans les sociétés primitives ou dans les organisations criminelles. On dit qu'il n'y a plus d'État de droit.
L'exercice de la justice est un pouvoir régalien de l'État, c'est pourquoi la justice privée est généralement mal considérée. Néanmoins, et ce malgré l'adage « nul ne peut se faire justice à soi-même », toutes les sociétés conservent toujours une trace de justice privée[1].
Notes et références
- Sous la direction Denis Alland et Stéphane Rials, « Justice privée (droit de se faire justice à soi-même) », Dictionnaire de la culture juridique, p. 907-910, PUF, 2003.
Voir aussi
Œuvres fondatrices
- John Locke, Traité du gouvernement civil.
- Samuel von Pufendorf, Droit de la nature et des gens.
- Alfred Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Le Seuil, 1972.
Lectures conseillées
- Denis Alland, Justice privée et ordre juridique international, Paris, Pedone, .
- J.-P. Gagnieur, Du motif légitime comme fait justificatif, Paris, Blanquet, .